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Règles de confidentialité de Google : le G29 s'engage dans une action répressive et coordonnée
28 février 2013
En octobre 2012, le G29 - groupe des CNIL européennes - a souligné les problèmes et manquements posés par les règles de confidentialité de Google au regard de la directive européenne et a formulé des recommandations afin que ce dernier se mette en conformité. A ce jour, Google n'a pas apporté de réponse précise et opérationnelle à ces demandes allant dans le sens d'une mise en conformité.
Réunies en séance plénière du G29 le 26 février 2013, les autorités européennes ont décidé de poursuivre leurs investigations en étroite collaboration et de prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux pouvoirs dont elles disposent. Un groupe de travail, piloté par la CNIL, a été mis en place afin de coordonner leur action répressive, laquelle devrait être lancée avant l'été.
Ce groupe de travail se réunira dans les prochaines semaines et auditionnera Google.
Ce groupe de travail se réunira dans les prochaines semaines et auditionnera Google.
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Droit d'auteur sur internet. Cession de droits : Comment ça marche ?
Photographie droits auteur droit a l'image
Peut-on utiliser librement de la musique sur Internet ?
Non, lorsqu'une musique est protégée (musique ou chanson contemporaine) sa reproduction et sa diffusion en ligne ne sont possible qu'après autorisation au titre des droits d'auteur.
La seule exception est celle de l'usage dans le "cercle de famille."
De plus, même si l'oeuvre n'est plus protégée (domaine public), l'autorisation des titulaires de droits voisins (producteurs/artistes-interprètes) est également indispensable lorsqu'un disque (CD) est reproduit.
Ainsi l'enregistrement (au format MP3 ou tout autre format) pour mise à disposition sur les réseaux (Internet notamment), sans autorisation, constitue une contrefaçon aux termes du Code de la propriété intellectuelle, délit susceptible de poursuites pénales, et sur le plan civil, de dommages et intérêts.
Ne mettez pas sur Internet des musiques protégées. Si vous le faisiez, vous priveriez leurs créateurs de leurs moyens de subsistance et mettriez en péril la création future au préjudice même de tous ceux qui aiment la musique !
suite
Réponses au questionnaire sur le Droit de Didier Gobert
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Photos, vidéos, textes, sons et musique, présentations professionnelles, etc. : l'ensemble des contenus publiés sur le web, via des blogs, sites internet, ou depuis un profil social (Twitter et Facebook) est soumis à des droits d'auteur.
Sauf cas particuliers (ex : documents dans le domaine public, ou sous certaines licences Creative Commons) toute reproduction, utilisation ou diffusion d'une oeuvre originale sur le web nécessite donc théoriquement l'accord préalable de son auteur.Autorisation sans laquelle l'internaute utilisant le contenu protégé peut s'exposer à la suppression de son compte (ex : Facebook, Twitter), à des pénalités de référencement, ou encore à des poursuites judiciaires.
Dans cet article, des informations pour bien cerner la notion de droit d'auteur, et quelques bonnes pratiques pour éviter tout risque d'infraction.
Le Droit d'auteurLe Droit profond
S’inscrivant dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre le 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS
Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré dans un jugement du 18 juin 2010 (M6 Web / SBDS) que le fait de créer un lien
hypertexte pointant vers une œuvre de l’esprit ne constituait par un acte de représentation illicite :
« …aux
termes des
dispositions de l’article L 122-2 du Code de la propriété
intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de
l’oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les
programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la
société SBDS ne lui communique nullement elle-même les œuvres, mais ne
fait que l’aider en lui indiquant un lien permettant de
les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr,
lesquels sites effectuant alors l’acte de représentation au sens de ce
texte. »
La veille de quelques aspects juridiques / Michèle Battisti
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Documents Droit à l'image
Le droit à l'image
ACTUALITÉS
La page Facebook « n'est pas un lieu public », juge la Cour de cassation
Selon la Cour de cassation, les propos tenus sur une page Facebook ne peuvent être considérés comme publics s'ils ne sont accessibles qu'à des personnes agréées et peu nombreuses. Dans ce cas, leur auteur ne peut faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques.
Voici une jurisprudence qui va rassurer les internautes. Les propos que chacun publie sur des réseaux sociaux ne sont pas des propos tenus en public et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet de poursuites pour diffamation ou injure publiques. A la condition toutefois, explique la Cour de cassation, « que les termes employés ne soient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses.»
Dans un arrêt du 10 avril 2013 rendu par la première chambre civile ( voir l'arrêt de la cour Cass. Civ 1, 10.4.2013, N° 344 ), la Cour a tranché en faveur d'une employée qui avait plaidé sur sa page Facebook ou MSN en faveur « l'extermination des directrices comme la (sienne) » et des « patronnes (...) qui nous pourrissent la vie ». Ils ont estimé que celle-ci ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir tenu ces propos publiquement puisqu'ils n'étaient accessibles qu'à ses « amis » ou « contacts ». Etant peu nombreux et agréés entre eux, auteur et lecteurs se trouvaient liés par une « communauté d'intérêt », selon l'expression juridique. Ce qu'ils échangent n'est donc pas « public ».
Ce jugement permet aux internautes, utilisateurs de réseaux sociaux, d'échapper au risque d'un procès correctionnel en diffamation ou injure publiques. La diffamation ou l'injure non publiques, sont en effet punies comme une « contravention de 1ère classe », soit une amende de 38 euros. L'affaire est donc de la compétence du juge de proximité. Alors que si elles sont publiques, ces injures ou diffamations sont passibles de 12.000 euros d'amende, voire 45.000 euros avec emprisonnement si elles sont aggravées (raciales par exemple).
Jurisprudence
Cette jurisprudence éclaire donc d'un nouveau jour les rapports entre Facebook et le monde du travail. Actuellement, le Code du travail reste muet sur ce qu'un internaute-salarié a le droit de dire ou non sur les réseaux sociaux. D'où l'apparition, ces dernières années, des «licenciements Facebook ». « En mettant un message sur le mur d'une personne dénommée « ami », le salarié s'expose à ce que cette personne ait des centaines « d' amis » ou n'ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) », avait jugé la cour d'appel de Reims le 9 juin 2010 dans une affaire relative au journal « l'Est Eclair ».
Fin fin 2010, le tribunal des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait estimé que le licenciement de deux salariés de la société de conseil en informatique Alten qui avaient critiqué leur hiérarchie sur Facebook était légal. Au motif que « les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de leurs employeurs » et parce que leurs propos avaient été publiés sur un « mur » visible publiquement. Les salariés avaient mis en avant, lors du procès, le secret des correspondances qui interdit à une entreprise de se servir de propos écrits dans un mail ou une lettre pour licencier un salarié. En appel, la cour d'appel de Versailles avait considéré en février dernier que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse . Mais le juge avait fondé sa décision sur un vice de procédure, sans se prononcer sur le fond du dossier, et notamment sur le caractère public ou privé du site Web. C'est ce point que la Cour de cassation vient de clarifier.
Pour aller plus loin...
JEAN-MICHEL GRADT
L’information vient de Social Media Examiner (sur Facebook) qui
publie une capture d’écran sans équivoque. D’après cet extrait des
guidelines Facebook dédiées aux événements, il ne sera désormais
possible d’inviter des participants que par « tranches » de 100
personnes. Une fois les 100 premières personnes invitées, il sera
possible d’en inviter 100 autres, sans jamais dépasser les 300
invitations en attente. Quand on sait que de nombreux organisateurs
d’événements avaient justement des comptes personnels avec une multitude
d’amis pour pouvoir tous les inviter, cela risque de mettre un frein à
une pratique très répandue.
Cette nouvelle règle sera un vrai casse-tête pour les organisateurs
de concerts, d’expositions, et pour tous ceux qui travaillent dans
l’événementiel. Mais il est vrai aussi que face aux trop
nombreuses sollicitations, les events perdaient un peu de leur
« puissance » et s’apparentaient souvent à du Spam.
Nous pouvons néanmoins imaginer que pour les annonceurs prêts à payer
pour inviter des profils susceptibles d’apprécier un événement
quelconque, une option payante sera disponible Même si rien pour
l’instant ne l’indique, ce serait parfaitement cohérent avec les
dernières évolutions du réseau de Mark Zuckerberg, toujours à la
recherche de nouvelles pistes de monétisation.
Voici la question que s'est posée une enseignante de secondaire 4. Pour y répondre, elle s'est adressée aux élèves de ses trois classes de français. La question a tout d’abord été lancée en grand groupe.
À ce moment, la majorité des élèves trouvaient que ce serait une excellente idée d’utiliser Facebook en classe de français, que cela leur faciliterait la tâche puisqu’ils possèdent déjà un compte et qu’il y a plusieurs utilisations possibles.
Par la suite, en groupes de 4 ou 5, les élèves ont discuté de la pertinence de créer un compte Facebook dans le cours de français.
Hanghout sur base Prezi Données Personnelles :
Twitter, vie privée et liberté d'expression : que dit le droit ?
Le Point.fr
- Publié le
- Modifié le
Peut-on tout faire sur Twitter ? Jusqu'où nos tweets et autres données personnelles sont-ils protégés ? Éclairage.
Par Laurence Neuer
Les demandes de communication de données d'utilisateurs sont en nette
hausse. C'est ce que révèle le premier "rapport de transparence" de Twitter
publié le 4 juillet. Sur les 849 requêtes enregistrées, 679 proviennent
d'ayants droit, d'organismes gouvernementaux ou de tribunaux d'Amérique du Nord, indique le site de microblogging. Une dizaine de requêtes seulement émanent de la France.
La plupart des demandes portent sur la suppression de contenus relatifs
aux droits d'auteur. Dans l'ensemble, Twitter a répondu favorablement à
moins de 20 % des demandes, sauf en ce qui concerne les États-Unis où
75 % des requêtes ont été suivies d'effet. Comment nos données
sont-elles protégées sur Twitter ? Le Point.fr a interrogé Florence
Chafiol-Chaumont, avocate associée du cabinet August & Debouzy.
Le
Point.fr : Un juge américain a ordonné à Twitter de lui transmettre les
données d'un utilisateur lié au mouvement Occupy Wall Street. Twitter a
résisté, invoquant la "vie privée" de l'utilisateur. Mais l'argument
n'a pas convaincu...
Florence Chafiol-Chaumont : C'est
pour éviter que l'utilisateur concerné engage sa responsabilité pour
avoir communiqué à un juge ses tweets et données personnelles. Alors,
Twitter s'est opposé, du moins dans un premier temps, à la demande du
juge américain. Le quatrième amendement de la Constitution américaine
protège en effet les citoyens contre toute perquisition ou saisie non
motivée.
La société de microblogging a donc contesté le bien-fondé de la
réquisition en demandant au juge la production de "mandats" exigée par
la procédure.
Qu'en serait-il en France ?
La
situation serait la même d'un point de vue strictement procédural.
Twitter ne communiquera des données que sous réserve que les conditions
de procédure posées par la loi soient toutes strictement respectées.
Dans le cadre d'une enquête, le juge français peut requérir auprès de
l'hébergeur la communication de toute information figurant sur le site
sans avoir à justifier d'un pouvoir particulier et l'hébergeur ne peut
s'y opposer, et cela, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende (article 6-2 de la LCEN, loi pour la confiance dans
l'économie numérique).
De même, les règles de procédure civile et
particulièrement les articles 10 et 11 du Code de procédure civile
autorisent les juges français à exiger de la part de Twitter la
communication de tout tweet ou donnée personnelle d'un tweeter. Twitter
peut également communiquer des données sur réquisition judiciaire aux
services de la police judiciaire, par exemple, à la demande de la BEFTI
(brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information).
Néanmoins, dans la mesure où seules les personnes autorisées par la loi
peuvent avoir accès à ces informations, une personne physique intéressée
ne pourrait pas directement en obtenir communication de la part de
Twitter.
Pourtant, les règles de fonctionnement du site de
microblogging stipulent que les utilisateurs sont "propriétaires" de
leurs contenus ?
Les utilisateurs sont effectivement
propriétaires du contenu qu'ils éditent. Pour autant, les conditions
d'utilisation de Twitter (5. Vos droits) stipulent : "En soumettant,
postant ou publiant des contenus sur ou par le biais des services, vous
nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le
droit d'accorder une sous-licence, d'utiliser, de copier, de
reproduire, de traiter, d'adapter (...) ces contenus."
Cette disposition
amoindrit la titularité des contenus au profit des seuls utilisateurs
puisqu'elle permet à Twitter de réutiliser ces contenus sans l'accord de
l'intéressé. Compte tenu de la réglementation française existante,
Twitter ne serait pas autorisé à communiquer les données personnelles de
l'utilisateur sans son autorisation à une personne autre qu'une
autorité judiciaire au risque de voir sa responsabilité pénale engagée
(article 226-22 du Code pénal).
En revanche, sur le fondement de ce même
article, Twitter ne se rendrait coupable d'aucun délit de violation du
droit à la vie privée en communiquant à une autorité judiciaire des
données personnelles de ses utilisateurs.
L'utilisateur
peut-il néanmoins s'opposer à la communication de certains tweets au
motif qu'ils sont "privés" parce que paramétrés à cette fin ?
Cela
pose la question du statut des tweets. Un tweet est-il un message privé
ou public ? Les tweets sont par défaut considérés comme "publics", mais
il est possible pour un utilisateur de protéger ses tweets en
paramétrant son compte pour choisir les personnes pouvant y accéder. Il
ne fait aucun doute que le caractère public des tweets serait a priori
admis par les juridictions françaises, surtout s'il n'a pas été
paramétré comme "privé".
Ainsi, la chambre sociale de la cour d'appel de
Reims a jugé à propos d'une publication sur un mur du site Facebook que
"le salarié ne peut valablement invoquer une atteinte à la sphère
privée ou une violation de la correspondance privée" alors même que le
message avait été posté sur le mur d'un ami... Par ailleurs, Twitter met
en garde ses utilisateurs : "Ce que vous dites sur Twitter est visible
partout dans le monde instantanément.
Vous êtes ce que vous tweetez !"
(1. Conditions de base.) En outre, la plupart des tweets restent
accessibles à tous, même aux internautes n'étant pas titulaires d'un
compte Twitter. En cela, les tweets ont un caractère public et, comme
tout message public, leurs auteurs peuvent être sanctionnés si ces
messages sont illicites (diffamation...).
De toute façon, que le tweet
soit public ou privé et paramétré comme tel, rien n'empêchera un juge ou
un policier habilité de demander communication des tweets archivés et
des données personnelles (d'identification) du titulaire du compte et
des contributeurs.
Sources :ici
La protection de la vie privée absente de l’e-G8 : oubli ou rejet ?
24 mai 2011Des questions essentielles touchant aux libertés fondamentales, aux enjeux du traçage des personnes, au droit à l’oubli, ne seront donc pas évoquées. Aucune contradiction, aucun débat, ne seront donc organisés en la présence des responsables des plus grandes entreprises du web.
Et pourtant, les questions ne manquent pas :
Qui portera les valeurs de la vie privée à l’ère du numérique devant les chefs d’Etat réunis à Deauville pour le G8 ?
Qui défendra le modèle européen de protection des données et de la vie privée alors que la révision de la directive européenne est en cours et que ce modèle est fortement remis en cause par des intérêts commerciaux ?
Les entreprises représentées à l’e-G8 sont-elles les mieux placées pour proposer des avancées en la matière ?
Lors de cet événement où tout s’achète, combien coûte la protection de la vie privée ? Apparemment pas grand-chose !
Sources : ici
Notification des violations de données personnelles : la position de la Cnil
01/06/2012
La Cnil a publié, le 28 mai 2012, un article sur son site internet relatif à la notification des violations de données à caractère personnel prévue par l’article 34 bis de la loi Informatique et libertés et le décret du 30 mars 2012. Elle apporte notamment des éclaircissements s’agissant de ce qui constitue, à son sens, une violation de données à caractère personnel et des mesures de protection appropriés en vue de pallier ces violations.
La Commission précise également que seuls les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, tels que les fournisseur d’accès Internet, sont soumis à ces dispositions, contrairement aux entités telles que les banques en ligne, les sites d’e-commerce ou les téléservices des administrations.
Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux soulèvent de nouveaux enjeux en termes de protection de la vie privée. Ils offrent des services innovants, et généralement gratuits, souvent en contrepartie d’une utilisation commerciale des données personnelles de leurs utilisateurs. Les applications disponibles sur ces réseaux sociaux peuvent également aspirer de nombreuses données contenues dans les profils des utilisateurs. Ces données ne sont donc pas uniquement traitées par les réseaux sociaux sur lesquels on s’est inscrit. Il est difficile de déterminer ce qu’il advient de ces informations une fois qu’elles sont sur le réseau et cela suscite de plus en plus de questions.
sources : cliquer ici
Bienvenue sur le wiki "Droit de l'information" de l'ADBS
La foire aux questions proposée par l'Association des professionnels de l'information et de la documentation (l'ADBS) à consulter et à compléter.
Depuis mars 2000, chaque numéro d'Actualités du droit de l'information, la lettre d'information juridique de l'ADBS, répondait à une question qui avait été posée. Actualités du droit de l'information étant appelée à prendre une nouvelle forme, l'occasion a été saisie de donner une nouvelle vie à la FAQ en la proposant aux commentaires d'un public plus vaste.
Mise en garde. Les réponses données aux questions posées ne visent qu’à rappeler quelques principes, mais ne sont pas en mesure de se substituer à un conseil juridique.
Les trois piliers
Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union européenne était composée de trois "piliers", contenant chacun un certain nombre de domaines d'action :
- Premier pilier : les Communautés européennes
- Second pilier : la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
- Troisième pilier : la Coopération policière et judiciaire en matière pénale.
D'un pilier à l'autre, les institutions n'avaient pas le même poids. Ainsi, la Commission disposait du monopole de l'initiative législative pour toutes les politiques "communautaires", du premier pilier. Le Parlement était également très impliqué dans ces politiques. Au contraire, dans les deuxième et troisième piliers, dits "intergouvernementaux", Commission et Parlement n'intervenaient que très peu, et les Etats gardaient la main.
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